Chapitre CHAPITRE IER : AUTORISATION D'UTILISATION D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AU COURS DE SPECTACLES ITINERANTS

Art. 2

En vigueur depuis le 6 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle prévoit la réalisation de spectacles itinérants, l'autorisation d'ouverture des établissements, délivrée en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, vaut autorisation préfectorale préalable au titre du présent arrêté, pour les espèces considérées. Les établissements ne peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté que dans le cadre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000023817053#art-2

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