Sect. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
Art. 10
En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise en œuvre de la garantie des titres. Conformément à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier, la garantie des titres est mise en œuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque celle-ci constate, après avis de l'Autorité des marchés financiers, qu'un établissement adhérent n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie. La date d'indisponibilité des instruments financiers et dépôts liés est celle à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue le constat mentionné au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000049332349#art-10