Sect. Section 6 : Recours et réclamations

Art. 17

En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Déclaration des créances. Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur judiciaire le détail des indemnisations et des créances qui n'ont pas été indemnisées en application du présent arrêté. Cette transmission vaut déclaration de créance : 1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des bénéficiaires ; 2° Pour les bénéficiaires en ce qui concerne les instruments financiers et les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées. Les créances correspondant à des instruments financiers ou à des dépôts liés, exclus du champ de la garantie des titres, sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 14 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049332349#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil