Sect. Section 1 : Champ de la garantie des titres
Art. 3
En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation. Les instruments financiers et les dépôts liés détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément, de la radiation, de la perte de son habilitation au titre de la compensation ou pour l'activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers, ou de l'autorisation de fournir les services d'investissement mentionnées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, d'un établissement adhérent à la garantie des titres restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.
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Prolegi/LEGITEXT000049332349#art-3