Sect. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie
Art. 4
En vigueur depuis le 29 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Titulaires nominaux des comptes. Les titulaires nominaux des comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers dont ils sont propriétaires et les titulaires nominaux des comptes où sont enregistrés les dépôts liés bénéficient de la garantie, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes exclues de l'indemnisation par le II de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000049332349#art-4