Art. 1

En vigueur depuis le 9 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat bénéficie du nombre suivant de décharges de service à caractère interministériel, au titre des dispositions de l'article 16, dernier alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé : Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) : dix décharges ; Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) : huit décharges ; Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés (U.F.F.A.) C.F.D.T. : huit décharges ; Union générale des fédérations de fonctionnaires (U.G.F.F.) C.G.T. : six décharges ; Fédération générale autonome des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat et des services publics (F.G.A.F.) : deux décharges ; Fédération générale C.F.T.C. des syndicats chrétiens de fonctionnaires, agents de l'Etat et des collectivités territoriales : deux décharges ; Fédération française des cadres de la fonction publique C.G.C. : deux décharges.
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legi/LEGITEXT000006070970#art-1

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