Art. 2
En vigueur depuis le 9 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fédérations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 1er ci-dessus désignent les bénéficiaires des décharges de service qui leur sont attribuées. Elles font part de leur choix au ministre chargé de la fonction publique, qui en informe les ministres gestionnaires des agents concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070970#art-2