Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement occasionnel de communications téléphoniques entre un poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public et un équipement terminal d'un réseau radioélectrique indépendant à usage privé du service mobile terrestre peut être autorisé dans le cadre de l'autorisation d'établissement et d'exploitation de ce réseau dans les conditions fixées au présent arrêté. La connexion doit être demandée lors du dépôt de la demande initiale d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau radioélectrique indépendant ou lors d'une demande de modification de cette autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060261#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil