Art. 3
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échange de communications entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à l'alternat.
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Prolegi/LEGITEXT000006060261#art-3