Art. 4
En vigueur depuis le 26 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de la communication entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à travers un équipement terminal d'interface agréé, dont le marquage est conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000006060261#art-4