Titre TITRE II : ADMISSIBILITE ET ADMISSION›Chapitre CHAPITRE 4 : CLASSEMENT ET AFFECTATION DANS LES ECOLES

Art. 17

En vigueur depuis le 29 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des filières, la commission du concours commun visée à l'article 2 ci-dessus fixe le seuil d'admission, c'est-à-dire le nombre total de points minimum qu'un candidat doit obtenir au concours pour être déclaré classé, et arrête la liste, par ordre de mérite, des candidats classés. L'affectation dans les écoles des candidats s'effectue par la procédure commune d'admission dans les écoles mise en place par l'ensemble des concours et gérée par le service concours écoles d'ingénieurs.
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legi/LEGITEXT000019827648#art-17

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