Sect. II. ― Montant et modalités de versement des allocations au titre de l'aide « passeport-mobilité formation professionnelle »
Art. 12-2
En vigueur depuis le 20 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinations éligibles au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports sont le territoire de la République française, et, le cas échéant, des Etats membres de l'Union européenne et des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le cadre d'un programme de l'Union européenne de formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000023121944#art-12-2