Art. 6

En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la production des pièces en application du 1 (c) de l'article précédent, le demandeur atteste sur l'honneur la sincérité et l'exhaustivité de la déclaration faite en application de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000023121924#art-6

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