Art. 4
En vigueur depuis le 4 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle prévu à l'article L. 1803-6 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.
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Prolegi/LEGITEXT000023121924#art-4