Art. 3-1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible au passeport pour la mobilité en stage professionnel la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts, tels que définis par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, ne dépasse pas 26 631 €.
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Prolegi/LEGITEXT000023121924#art-3-1