Art. 1-2

En vigueur depuis le 12 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Est éligible à l'aide prévue à l'article D. 1803-2-1 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 5 ne dépasse pas 26 631 €.
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legi/LEGITEXT000023121924#art-1-2

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