Chapitre Chapitre II : ADMISSIBILITÉ
Art. 9
En vigueur depuis le 27 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente à l'une des épreuves écrites avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer s'il établit la preuve, le jour du retard, d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000044369212#art-9