Chapitre Chapitre II : ADMISSIBILITÉ

Art. 10

En vigueur depuis le 22 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites, le jury de chaque concours : -établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; -fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles ; -procède à la levée de l'anonymat ; -établit la liste nominative, par ordre alphabétique, des candidats admissibles. Le directeur du personnel de la marine assure la publication de ces listes, établies par ordre alphabétique, au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000044369212#art-10

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