Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes : - une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ; - deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ; - deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ; - quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.
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legi/LEGITEXT000021177203#art-4

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