Sect. Section 2 : Présélection ministérielle
Art. 5
En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de présélection examine les dossiers de candidatures au regard des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle des candidats et de leur capacité à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat, en tenant compte des besoins en recrutements exprimés par les employeurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046446578#art-5