Sect. Section 2 : Présélection ministérielle

Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de la phase de présélection ministérielle, le candidat produit un dossier relatif aux acquis de son expérience professionnelle. Pour chaque candidat, les administrations intéressées complètent le dossier pour la partie qui les concerne, le cas échéant en lien avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dossier n'est pas présenté directement par celle-ci. Elles produisent notamment une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur ses aptitudes à exercer les missions dévolues aux membres du corps des administrateurs de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046446578#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil