Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de prospective de la gendarmerie nationale est dirigé par un fonctionnaire de catégorie A, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale, dénommé chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale. Il se compose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général et de rapporteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626671#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil