Art. 4
En vigueur depuis le 26 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés au deuxième alinéa de l'article 2, ainsi que ceux qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'agence, votent par correspondance. Peut aussi voter par correspondance tout agent qui en aura fait la demande, au moins cinq jours avant la date du scrutin.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021069162#art-4