Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les centres forts en exploitation ou pour lesquels un permis de construire a été déposé antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être exploités pendant huit ans. A l'issue de ce délai, seuls pourront demeurer en exploitation les centres forts conformes aux normes de protection prévues par le présent arrêté. II. ― Pour entrer en exploitation, les centres forts dont le permis de construire est déposé postérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent respecter les normes de protection prévues par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030454823#art-2