Art. 6
En vigueur depuis le 26 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'alimentation électrique du site doit être assurée en permanence. A cet effet, la source principale d'alimentation par le réseau de distribution d'électricité est doublée d'une source secondaire permettant d'assurer une autonomie de fonctionnement du site.
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Prolegi/LEGITEXT000030454823#art-6