Titre Titre Ier : CONCOURS SUR ÉPREUVES
Art. 7
En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à trois cents. L'administration en établit la liste, par ordre alphabétique, et les informe individuellement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029523623#art-7