Art. 4

En vigueur depuis le 23 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A. Il comprend un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou B, en fonction ou à la retraite. Il peut comprendre un ou plusieurs agents publics en fonction ou à la retraite, ainsi qu'une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières. Le jury est composé d'au moins trois membres. Peuvent être adjoints au jury des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, avec voix délibérative. Le jury peut de constituer en groupes d'examinateurs. L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
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legi/LEGITEXT000048096867#art-4

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