Art. 5

En vigueur depuis le 23 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chacun des concours, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité est éliminatoire. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours, la liste des candidats admis et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire. Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000048096867#art-5

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