Art. 3
En vigueur depuis le 1 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'intégration se réunit sur convocation du président. Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget. Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006059603#art-3