Art. 6

En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
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