Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'intégration ne délibère valablement que si le président et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006059603#art-4