Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de travail de référence applicable est le cycle hebdomadaire. La durée hebdomadaire du travail est fixée par service ou partie de service ou par nature de fonctions. Elle correspond à des durées qui peuvent être choisies par tranches de 15 minutes entre 36 heures 30 et 38 heures. Les horaires quotidiens de travail peuvent être soit identiques tous les jours, soit comporter un horaire réduit pour l'un des jours de la semaine, sous réserve des nécessités de service et sans préjudice de la mise en place d'un dispositif d'horaires variables. Afin que la durée de travail des agents, sur l'année, corresponde à une durée annuelle de travail effectif fixée à 1 607 heures en application de l'article 1er du décret précité, le choix des durées hebdomadaires s'accompagne de la mise en place dans les services de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail dits "ARTT" . Les personnels bénéficient alors de jours de repos conformément au tableau ci-dessous : REGIME hebdomadaire CONGES ANNUELS CONGES supplémentaires JOURS ARTT VOLUME horaire quotidien 38 heures 25 jours 2 jours 16 jours 7 h 36 37 h 45 25 jours 2 jours 14 jours 7 h 33 37 h 30 25 jours 2 jours 13 jours 7 h 30 37 h 15 25 jours 2 jours 12 jours 7 h 27 37 heures 25 jours 2 jours 10 jours 7 h 24 36 h 45 25 jours 2 jours 9 jours 7 h 21 36 h 30 25 jours 2 jours 7 jours 7 h 18
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legi/LEGITEXT000019596048#art-2

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