Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque juridiction, un arrêté du chef de juridiction portant règlement intérieur fixe les conditions de mise en oeuvre du ou des cycles de travail choisis et les horaires de travail en résultant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019596048#art-4