Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVIONS MONOSIEGES MONOMOTEURS A TURBOPROPULSEUR
Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme avion monosiège, un avion : 1. Monoplace ou 2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas : ― d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ; ― de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ; ― de communiquer avec l'occupant du siège pilote.
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Prolegi/LEGITEXT000023943174#art-2