Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AVIONS MONOSIEGES MONOMOTEURS A TURBOPROPULSEUR

Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir une qualification de classe d'avions monosièges monomoteurs à turbopropulseur, les pilotes non titulaires d'une qualification de classe sur avions monomoteurs à turbopropulseur doivent remplir les conditions suivantes : 1. Remplir les conditions de la formation théorique requises au paragraphe FCL 1.261 (a) et à l'appendice 1 au FCL 1.261 (a) de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs ; 2. Remplir les conditions de formation pratique requises au paragraphe FCL 1.261(b) et à l'appendice 3 au FCL 1.240 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, dans leur partie relative aux classes d'avions monopilotes monomoteurs, sur avion monomoteur à turbopropulseur multiplace jugé équivalent par l'autorité et équipé de double commande ; 3. Satisfaire à une épreuve pratique d'aptitude dont le contenu est déterminé par l'autorité.
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legi/LEGITEXT000023943174#art-4

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