Art. 9

En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note fixée inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. La liste de classement ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis sont soumises à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000023913138#art-9

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