Art. 6
En vigueur depuis le 28 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 ne peut être déclaré admis. La liste de classement, ainsi que la note obtenue par chaque candidat admis, est soumise à la commission administrative paritaire compétente en vue de l'établissement, par le vice-président du Conseil d'Etat, du tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000023913138#art-6