Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN

Art. 8-1

En vigueur depuis le 20 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien doit : 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du second cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ; 3° Etre titulaire des certificats et des attestations en cours de validité mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032581816#art-8-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil