Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN
Art. 9
En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000032581816#art-9