Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN

Art. 9

En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un diplôme mentionné aux 4.2 et 4.3 de l'article 10.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032581816#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil