Art. 4
En vigueur depuis le 19 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 susvisé, peuvent accéder à l'épreuve pratique les candidats ayant obtenu un score minimal à l'épreuve d'admissibilité, défini dans le règlement prévu à l'article 2.
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