Chapitre Chapitre Ier : MODALITÉS ET DATES DES SCRUTINS

Art. 3

En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une cellule d'assistance technique est mise en place durant toutes les opérations électorales. Elle est composée de l'équipe projet de la direction générale de l'offre de soins, du centre national de gestion, l'expert indépendant et des représentants du prestataire du système de vote électronique qui apportent une assistance fonctionnelle et une assistance technique à la direction générale de l'offre de soins. Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.
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legi/LEGITEXT000049475488#art-3

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