Art. 5
En vigueur depuis le 27 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspection des installations classées doit être saisie pour avis par l'autorité militaire avant toute décision de création d'une nouvelle installation classée, ou en cas de mise en service d'une installation classée n'ayant jamais fonctionné, ou dont le fonctionnement a été interrompu pendant plus de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074454#art-5