Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. La présidence peut être assurée, en cas d'absence du président, par l'un des membres titulaires selon l'ordre indiqué à l'article 2, alinéa 1°, puis, à défaut, par l'un des membres titulaires désignés aux alinéas 2°, 3° et 4° du même article.
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legi/LEGITEXT000020786266#art-3

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