Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission prévue à l'article 1er est composée comme suit : - le directeur adjoint de l'Imprimerie nationale ou son représentant, président ; - le chef de la division technique ou son représentant ; - le chef de la division commerciale ou son représentant ; - le secrétaire général de l'Imprimerie nationale ou son représentant. Assistent également aux séances de la commission : - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ; - le chef du service du contrôle des dépenses engagées au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant. Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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legi/LEGITEXT000006076915#art-2

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