Titre TITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.

Art. 4

En vigueur depuis le 27 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique peuvent être regroupées en un seul envoi mensuel ou émises en plusieurs envois.
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legi/LEGITEXT000005617256#art-4

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