Titre TITRE IV : ÉNONCIATION DES DÉCLARATIONS.
Art. 6
En vigueur depuis le 27 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante : a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori. b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou SOFI), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000005617256#art-6