Art. 4

En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 s'appliquent : a) Aux véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes dont l'épreuve initiale des réservoirs aura lieu à partir du 31 décembre 1995 ; b) A partir du 31 décembre 1998 aux wagons-citernes et bateaux-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal mis en service après le 31 décembre 1995 ou dont le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ; c) A partir du 31 décembre 2001 aux wagons-citernes existants s'ils sont chargés dans un terminal dont le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ; d) A partir du 31 décembre 2004 à tous les autres wagons-citernes ; e) A partir du 31 décembre 2004 à l'ensemble des véhicules-citernes et des conteneurs-citernes s'ils sont chargés à un terminal visé par l'arrêté du 8 décembre 1995 ou s'ils livrent une station-service visée par ce même arrêté ; f) Aux véhicules-citernes existants lorsqu'ils sont réadaptés pour le chargement en source.
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legi/LEGITEXT000005620068#art-4

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