Art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport soumis aux dispositions de l'article 2 dans les installations de stockage des stations-service ou dans les réservoirs à toit fixe utilisés pour le stockage intermédiaire de vapeur, munis de dispositifs permettant le transfert de vapeur, les vapeurs doivent être renvoyées dans le réservoir de transport qui livre l'essence au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Les opérations de déchargement ne peuvent être effectuées avant que ces dispositifs ne soient mis en place et fonctionnent correctement.
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legi/LEGITEXT000005620068#art-6

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