Art. 3
En vigueur depuis le 2 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du plafond mentionné à l'article R. 543-5 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 18 567 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Il est majoré, pour la même période, de 5 570 € par enfant à charge à compter du premier.
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Prolegi/LEGITEXT000028450388#art-3