Art. 4

En vigueur depuis le 2 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application, à compter du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à : 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 255 € et 380 € ; 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 381 € et 571 € ; 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 572 € et 762 € ; 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 763 €. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 255 € s'élève à 48 €. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 140 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
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legi/LEGITEXT000028450388#art-4

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